TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre V — De la durée du travail, des absences et des congés › Section IV — Des congés
Article 57
En application de l'article 11 de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés annuels, les marins en congé peuvent être rappelés pour nécessité impérieuse de service et après avoir reçu un préavis dans des conditions fixées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.