TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre V — De la durée du travail, des absences et des congés › Section IV — Des congés
Article 54
En application de l'articles 82 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et de l'article 7 du décret n° 82-184 du 15 mai 1982 précité, la compensation des jours de repos légaux travaillés est accordée à la fin du cycle d'embarquement dont la durée maximale est fixée à l'article 44 ci-dessus.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.