TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre V — De la durée du travail, des absences et des congés › Section III — Des absences
Article 51
Est considérée comme absence irrégulière, toute absence non autorisée au moment de l'appareillage du navire ou au poste de travail durant la période d'embarquement.
Les absences irrégulières sont qualifiées et sanctionnées conformément aux dispositions des articles 469 et 471 à 476 inclus de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée.