TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre V — De la durée du travail, des absences et des congés › Section III — Des absences
Article 50
Des autorisations d'absences non rémunérées peuvent être accordées, par période d'embarquement et dans la limite prévue à l'article 47 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité, sur demande justifiée et lorsque les nécessités de service le permettent.
La demande d'absence n'est recevable que si elle est déposée 72 heures, au moins, avant l'embarquement, sauf cas de force majeure dûment justifiée.