TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre V — De la durée du travail, des absences et des congés › Section II — De la durée du travail
Article 47
A l'exception de la navigation de la pêche côtière, un tableau réglant l'organisation du travail, tant à la mer qu'au port, dans les limites fixées aux articles 44 et 45 ci-dessus, est dressé par le capitaine et visé par l'administration maritime.
Toute modification au cours de l'expédition maritime est consignée dans le document de bord prévu à cet effet et repercutée sur l'administrattion maritime, sauf cas de force majeure; dans ce cas, le capitaine remet le document dans des conditions déterminées par l'autorité maritime.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1001