TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre V — De la durée du travail, des absences et des congés › Section II — De la durée du travail
Article 45
A bord des navires tels que cités à l'article précédent, le service peut être organisé à raison d'une seule bordée de navigation, sur le pont ou à la machine, à la condition de se conformer, pour chaque période de 24 heures, aux trois conditions suivantes : la durée totale du travail effectif ne doit pas dépasser huit heures; au sein de ces huit heures, le service ne doit pas compter plus de six heures consécutives sur le pont et plus de cinq heures consécutives à la machine ; le marin doit bénéficier d'un repos d'au moins six heures ininterrompues.
Toutefois, compte tenu de la spécificité de l'activité de navigation maritime et dans le cadre des dispositions législatives.concernant l'autorité du capitaine à bord du navire, le marin reste disponible, pendant toute la période d'embarquement, pour effectuer des travaux au-delà des limites sus-indiquées.