TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre V — De la durée du travail, des absences et des congés › Section II — De la durée du travail
Article 44
A bord des navires de toute catégorie, à l'exception des navires affectés à la navigation de la pêche côtière, la période d'embarquement effective et ininterrompue ne saurait excéder une durée maximale de six mois.
Cette durée peut être prolongée dans les cas de force majeure tels que prévus par l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime.