TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre V — De la durée du travail, des absences et des congés › Section II — De la durée du travail
Article 43
Les dispositions relatives à la durée légale du travail, telles que prévues aux articles 67 et 68 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et par la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale du travail, sont précisées aux articles 44 et 45 ci-dessous.