TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre V — De la durée du travail, des absences et des congés › Section I — Dispositions particulières concernant l'organisation du travail à bord
Article 40
Les règles du service à la mer sont applicables à la mer, sur rade, et toutes les fois que le navire séjourne moins de 24 heures dans les ports d'escale.
Dans le cas de séjour du navire au port pour une période supérieure à 24 heures, le service à la ther prend fin, au plus tard, 4 heures après l'amarrage du navire et reprend 4 heures avant l'appareillage.