TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre V — De la durée du travail, des absences et des congés › Section I — Dispositions particulières concernant l'organisation du travail à bord
Article 39
Le service à la mer prévu à l'article précédent constitue un service permanent.
Le personnel embarqué est réparti en bordées pour le personnel du pont et celui de la machine, et en équipes pour le personnel du service général.
Ces bordées et équipes se succèdent de jour et de nuit, sans interruption, en vue d'assurer la marche, la conduite, l'entretien et la sécurité du navire ainsi que les services de la cargaison et des personnes embarquées.