TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre IV — Du détachement et de la mise en disponibilité
Article 37
La mise en disponibilité est prononcée conformément aux dispositions de l'article 66 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et des articles 51 à 59 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail et aux règlements pris pour leur application.
A l'exclusion des mises en disponibilité de droit, l'effectif de marins susceptibles d'être mis en disponibilité ne peut excéder 1% des effectifs par catégorie professionnelle concernée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1988