TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre II — De la période. d'essai et de la confirmation
Article 27
Conformément à l'article 6 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d'application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de travail, l'organisme employeur ou le marin peut, durant la période d'éssai, mettre fin à la relation de travail, sans indemnité, sous réserve d'un préavis qui ne saurait excéder 15 jours.
La rupture de la relation de travail ne peut intervenir que dans un port algérien, selon des modalités précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.