TITRE II — DES DROITS ET OBLIGATIONS
Article 15
Dans le cadre des mesures prises en application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, les travaux devant être effectués par les membres de l'équipage en vue d'assurer l'entretien du navire sont fixés par les ministres chargés, respectivement, de la marine marchande et de la pêche et ce, en conformité avec les normes réglementaires fixées en la matière.