TITRE II — DES DROITS ET OBLIGATIONS
Article 14
Le marin doit accomplir son travail dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les usages maritimes internationaux.
Toutefois, en cas d'urgence ou de nécessité absolue de service, le capitaine peut ordonner au marin d'accomplir un travail autre que celui auquel il est affecté.
Les modalités d'application des dispositions du présent article, notamment en ce qui concerne la prise en charge, au bénéfice du marin, des contraintes y afférentes, sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.