TITRE VII — DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTROLE
Article 54
Outre les cas légalement prévus, notamment d'incapacité juridique de la coopérative, ou de perte des trois quarts du capital, ainsi qu'à la demande REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1988 des trois quarts (3/4), de ses membres, l'assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur la dissolution anticipée de la coopérative.
La décision de l'assemblée générale est publiée dans un délai de trente (30) jours.