TITRE I — DEFINITION - OBJET - DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
La coopérative réalise toutes opérations et met en œuvre tous procédés qui procurent des avantages à ses adhérents.
A ce titre, elle a notamment pour missions : la rationalisation des conditions d'approvisionnement en facteurs de production, d'équipement, d'accès au crédit et aux marchés agricoles; la mise en œuvre de moyens ou procédés communs dont la nature et l'efficacité sont appréciées et décidées par les sociétaires, notamment en matière de transformation, de production de semences et plants, de fabrication d'aliments de bétail et de maintenance; l'animation en vue d'élever les niveaux techniques des producteurs et de contribuer à la mise en œuvre des politiques concourant au développement agricole.