Article 1er
Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de programmation des échanges extérieurs, tant à l'importation qu'à l'exportation, de biens et services et de déterminer les modalités de mise en place de budgets-devises au profit des entreprises publiques.
Les opérations de commerce extérieur se font dans le respect des concessions du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur au sens de l'article 5 de la loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 susvisée et dans le respect des dispositions du cahier des charges de la concession.