Article 2
Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Août 1988.
Chadli BENDJEDID.
Convention portant création d'une banque mixte entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste.
Soucieux de consolider les liens de fraternité et de coopération qui unissent le peuple algérien et le peuple arabe libyen.
Désireux de renforcer leur coopération économique en vue de concrétiser la complémentarité et l'union.
En application des recommandations adoptées par le comité mixte algéro-arabe libyen lors de sa quatrieme session tenue à Tripoli les 19 et 20 décembre 1987. 896 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le procès-verbal de réunion signé à Alger le 26 janvier 1988.
- Dans le but d'encourager l'emploi des ressources pour la promotion et le développement de l'économie et du commerce extérieur entre les deux pays grâce à la participation au financement de projets économiques et commerciaux d'intérêt commun.
Persuadés que la création d'une banque mixte constitue un moyen capable d'aider au renforcement de la coopération existante entre les deux pays.
Les deux parties sont convenues de ce qui suit:
Article 1er Il est créé une banque mixte sous forme de société par actions soumise aux dispositions de la présente convention et, dans les cas non prévus par cette dernière, aux lois en vigueur dans le pays du siège ou celui de la succursale.
Article 2 La banque est dénommée « Banque du Maghreb arabe pour l'investissement et le commerce », désignée ci-après par le terme «la banque».
Article 3 L'objet de la banque est d'entreprendre toutes les opérations bancaires, financières et commerciales économiquement rentables et notamment les opérations suivantes: 1 Financement du commerce extérieur entre les deux pays; 2 Financement des projets économiquement et financièrement rentables; 3 Financement du commerce extérieur des deux pays avec des pays tiers; 4 Renforcement et création d'entreprises économiques mises au service de l'économie des deux pays et contribution à leur capital.
Article 4 Le siège de la banque est fixé à Alger. Celle-ci pourra créer une succursale à Tripoli, comme elle pourra ouvrir d'autres succursales, agences ou bureaux de représentations à l'intérieur ou à l'extérieur des deux pays, conformément aux règles et aux dispositions prévues par ses statuts.
Article 5 Le capital de la banque est fixé à cent millions de dollars U.S (100.000.000 US) répartis en dix mille actions (10.000) indivisibles, la valeur de chaque action étant de dix mille dollars US.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1988 La souscription au capital s'effectue comme suit:
Partie arabe libyenne: 50% soit cinq mille actions (5000) Partie algérienne: 50% soit cinq mille actions (5000); 25% de la valeur des actions seront libérés à la constitution de la banque et le solde sera libéré sur décision de l'assemblée générale, prise conformément aux recommandations du conseil d'administration. Le capital de la banque peut être augmenté ou diminué sur décision de l'assemblée générale extraordinaire. Il peut également être fait appel à d'autres actionnaires à l'unanimité des fondateurs.
La libération du capital se fera en Dollars US ou en toute autre monnaie librement convertible acceptée par le conseil d'administration.
Article 6 Outre son capital propre, la banque recourt, pour ses financements, aux ressources suivantes :
A - L'emprunt: la banque peut recourir, en cas de nécessité et conformément aux décisions du conseil d'administration, aux emprunts directs sur les marchés financiers internationaux.
B- Les dépôts: La banque accepte les dépôts en monnaies librement convertibles de toutes personnes physiques ou morales autorisées à effectuer des opérations libellées en monnaies étrangères. Le remboursement de ces dépôts ainsi que le payement des intérêts y afférents se feront en monnaies librement convertibles. Le taux d'intérêt sera fixé par référence aux taux d'intérêt internationaux.
Article 7 Dans l'utilisation de ses ressources pour le financement des projets économiques et du commerce extérieur, la banque s'attache à observer, outre les normes de liquidités et de sécurité, les critères suivants :
1 - La participation de la banque au financement quel que soit le projet concerné ne peut dépasser 10% de son capital versé et de ses réserves.
2 - Les engagements globaux pris par la banque pour le financement de quel que projet que ce soit ne doivent pas être supérieurs à 45% du coût du projet. 3 Les facilités de la banque ne doivent pas quel qu'en soit le pays bénéficiaire, dépasser 20% de l'ensemble des ressources de la banque libellées en monnaies librement convertibles, de même qu'elles ne peuvent dépasser, dans l'un ou l'autre des pays membres, la fraction libérée de la participation du pays concerné au capital, augmentée de 15% de la participation du pays concerné au tapital, de l'ensemble des dépôts en monnaie librement convertibles, confiés à la banque. 17 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
4- La priorité est donnée au financement de projets communs et du commerce entre les deux pays.
5- La banque ne peut être en position de change à partir de ses ressources exception faite de son capital.
Article 8 Les organes de la banque Les organes de la banque se composent de :
A L'assemblée générale : instance suprême de la banque, est composée de tous les actionnaires.
L'assemblée ne peut se réunir valablement qu'en présence d'actionnaires représentant au minimum 75% du capital de la banque, aucune délibération ne peut être prise si ce n'est à la majorité de 75% des voix présentes.
B- Le conseil d'administration : 1
1 - Le conseil d'administration est composé de huit
(8) membres au minimum et ne peut dépasser douze
(12) membres. Les actionnaires y sont représentés au prorata de la participation de chacun d'eux au capital social.
2- Les statuts définiront les prérogatives du conseil d'administration. 3 La réunion du conseil d'administration n'est valide que si les 2/3 de ses membres sont présents. Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des membres du conseil. 4 La durée du mandat de membre du conseil d'administration est fixée à cinq années renouvelables. 5 Le conseil d'administration choisit parmi ses membres le président et le vice-président qui sont non permanents, chacun d'eux représentant l'une des deux parties contractantes.
C- Le directeur général :
1 - Le conseil d'administration désigne le directeur général chargé d'administrer la banque et le directeur général adjoint, chacun d'eux représentant l'une des deux parties. 2 Aucune des deux parties contractantes ne peut cumuler les fonctions du président du conseil d'administration et de directeur général de la banque.
3- Les deux parties contractantes assureront par rotation quadriennale les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général et de leurs adjoints.
4 - Le conseil d'administration définira les prérogatives du directeur général de la banque et de son adjoint.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 897 Article 9 La banque jouit de la pleine personnalité juridique lui permettant la réalisation de ses objectifs et notamment V'exercice des droits suivants :
A B Contracter.
B Posséder des biens immeubles et meubles nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
C - Accomplir les procédures légales.
Article 10 Les actionnaires ne relevant pas du pays abritant le siège ont droit au transfert de la part des bénéfices leur revenant du produit leur revenant à l'occasion de la liquidation de la banque ou de la réduction de son capital, sans paiement de quelques impôts et taxes que ce soit et sans être soumis au contrôle de changes.