Article 11
Les opérations de la banque ne sont pas soumises au contrôle de change et notamment en ce qui concerne le transfert du principal et des intérêts des prêts qu'elle octroie aux entreprises existantes dans chacun des deux pays ainsi que le transfert des bénéfices procurés par ses participations par la vente de celles-ci et de la part qui lui revient à la suite de la liquidation d'une entreprise au capital de laquelle elle a participé.
Article 12 La banque peut payer toutes ses dépenses locales grâce à l'ouverture d'un compte courant tenu en monnaie locale et qui est approvisionné à partir de son compte ouvert en monnaie librement convertible auprès d'une banque locale. La banque peut détenir une encaisse en monnaie locale nécessaire au règlement des dépenses courantes.
Article 13 Régime fiscal Les opérations de la banque se divisent en :
A - Opérations avec les résidents :
Les opérations que la banque traite dans les deux pays, avec les résidents ainsi que les bénéfices que lui procurent ces opérations sont soumis au régime fiscal général.
Pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur les bénéfices, les charges sont réparties en fonction de la part du chiffre d'affaires réalisée avec les résidents et de la fraction traitée avec les non-résidents.
B Opérations avec les non-résidents :
La banque est exonérée de l'impôt sur les bénéfices et de tout autre impôt ou taxe parafiscale dans ses opérations avec les non-résidents.
- En outre, la banque est exonérée de :
1- Tout impôt, taxe et timbres sur les revenus et les résultats des opérations de crédit et de dépôts effectués en monnaies librement convertibles aussi bien dans les deux pays qu'à l'extérieur ainsi que de tout impôt et taxe sur l'ensemble des prestations de services.
2 - Tout impôt et taxe sur les intérêts produits par les dépôts reçus en monnaie étrangère et par tout emprunt accordé à une personne physique ou morale.
3- Tout impôt et taxe locaux.
Article 14 Régime douanier et commerce extérieur La banque a la faculté d'importer des machines, ses marchandises et des équipements y compris les véhicules aux fins d'exercice de ses activités.
Pour disposer de ces biens, la banque bénificiera dans les deux pays, des priviléges suivants : exonération des droits et taxes douanières à l'importation et ce, après déclaration auprès des services douaniers. exonération de la taxe sur le chiffre d'affaires relative aux marchandises acquises auprès des producteurs. les marchandises exonérées des droits et taxes douanièresn une fois vendues ou cédées à des tiers sont soumises dans chacun des deux pays aux procédures du commerce extérieur et donneront lieu au paiement des taxes douanières conformément au règlement en vigueur dans chacun des deux pays. les marchandises acquises localement auprès des producteurs et qui à ce titre sont exonérées de la taxe sur le chiffre d'affaires, sont soumises à cette dernière, si elles viennent à être vendues ou cédées dans l'un ou l'autre des deux pays, sur la base de leur valeur à la date de leur vente ou cession.
Article 15 Régime des agents La banque a la faculté, dans chacun des deux pays, de recruter en toute liberté, ses agents et de fixer le régime d'emploi, y compris la détermination de leurs rémunérations, la banque est cependant tenue d'informer les instances chargées du contrôle du recrutement des étrangers dans chacun des deux pays.
Ces agents de la nationalité de l'autre partie ainsi que les agents étrangers ayant la qualité de non-résidents avant leur recrutement, peuvent choisir un régime de sécurité sociale autre que celui du pays employeur. Dans ce cas, la banque ainsi que les agents ne sont pas tenus de verser des cotisations au titre du régime de sécurité sociale du pays concerné.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 πρût 1988 Le régime fiscal et douanier applicable aux ressortissants de l'autre partie ainsi qu'aux étrangers sera déterminé comme suit :
A Les agents bénéficieront de l'exonération d'impôts sur les traitements et salaires et sur tout autre prime et indemnités que la banque leur verserait quel qu'en soit le lieu de paiement. En contrepartie, ces agents sont soumis au versement d'un impôt forfaitaire de 10% assis sur leurs revenus bruts.
B-Ces agents ont la faculté d'importer ce dont ils sont besoins en meubles et équipements ménagers et d'un véhicule automobile en exonération des droits et taxes douaniers et ce, une seule fois tous les trois (3) ans moyennant déclaration auprès des services douaniers. S'ils venaient à être vendus ou cédés à des tiers, ces biens seraient soumis aux procédures du commerce extérieur et donneraient lieu au paiement des droits et taxes douaniers conformément aux réglements en vigueur dans chacun des deux pays.
- Chacune des parties à la convention accordera aux agents de l'autre partie et aux agents étrangers toutes les facilités relatives aux procédures de voyage et de résidence.
Les agents de l'autre partie et les agents étrangers bénéficieront de la garantie du libre transfert de 60% du montant net de leurs rémunérations et peuvent transférer tout montant dépassant ce taux après une autorisation de la banque centrale du pays concerné.
Article 16 Les indemnités et les jetons de présence perçus par les membres de l'assemblée générale et ceux du conseil d'administration non résidents au lieu de réunion, sont exonérés d'impôts et de taxes. Ces membres ont la faculté de recevoir ces montants en monnaies étrangères librement transférables, sans être soumis au dispositions du contrôle des changes.
Article 17 Dans chacun des deux pays, la banque n'est soumise qu'au contrôle de la banque centrale concernée, ce contrôle n'étant destiné qu'à s'assurer que les opérations de la banque sont conformes aux dispositions de la présente convention.
Article 18 La durée de la banque est de 25 années renouvelables.
Article 19 Les comptes des déposants ne sauraient faire l'objet d'investigations de quelque personne ou partie que ce soit.
Article 20 Les archives de la banque, quel qu'en soit le lieu de leur entreposage et quel qu'en soit le conservateur, sont assurées de protection et couvertes par le secret. 1788ût 1988 •JOURNAL OFFICIEL DE LA