Chapitre V — Des dispositions particulières aux associations étrangères
Article 59
L'agrément d'une association étrangère est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Toutefois, lorsque l'objet principal de l'association entre dans les activités relevant d'un autre ministère, il est pris au préalable avis du ministre concerné ainsi que, le cas échéant, celui du ministre des affaires étrangères.