Chapitre III — De l'organisation et du fonctionnement
Article 53
Les dons et legs des personnes physiques ou morales étrangères ne sont acceptés qu'après autorisation délivrée par le ministre de l'intérieur.
Ladite autorisation, sollicitée par le président de l'association, est accordée ou refusée dans les socante (60) jours qui suivent le dépôt de la requête constaté par récépissé.
En cas de silence gardé à l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée acquise.