Chapitre I — De la déclaration
Article 4
Le dépôt de la déclaration de constitution d'une association donne lieu à la délivrance d'un récépissé comportant expressement les mentions suivantes: la date de dépôt, la dénomination de l'association, le siège et l'objet de l'association, l'identité du président de l'association.
Ledit récépissé est publié dans les trente (30) jours, au plus, qui suivent sa déclaration dans un quotidien national d'information, à la diligence et aux frais de l'association.