Chapitre III — De l'organisation et du fonctionnement
Article 47
L'adhésion ou l'affiliation à un organisme international ou étranger est soumise à l'autorisation préalable délivrée par le ministre concerné par l'activité principale de ladite association, après avis, le cas échéant, du ministre des affaires étrangères.
La demande d'autorisation est accompagnée de tous les éléments utiles à son instruction, opérée dans les trois (3) mois, au plus, suivant la date de dépôt constatée par accusé de réception.
L'autorisation ou le refus sont notifiés par écrit.