Chapitre III — De l'organisation et du fonctionnement
Article 45
L'association peut, après accord préalable du wali, établir son siège et tenir ses réunions au sein de toute structure relevant de personne morale publique à laquelle elle apporte sa contribution.
Dans ce cas, le représentant de l'institution concernée peut assister aux réunions avec voix consultative.
L'association peut, en outre, être autorisée à mettre en place un tableau d'affichage et une boîte aux lettres, destinés à ses adhérents ainsi que le mobilier nécessaire à la conservation de ses documents et archives.