Chapitre III — De l'organisation et du fonctionnement
Article 43
Dans le cadre de l'article 16 de la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 susvisée, outre tout renseignement susceptible de lui être demandé, l'association est tenue de fournir régulièrement, et à la fin de chaque exercice, les documents portant sur: le bilan de ses activités, les compte et bilan financiers,
- le programme d'activité pour l'année suivante.
Lesdits documents sont adressés au ministère de l'intérieur et au ministère concerné par l'activité de l'association lorsqu'elle exerce au niveau national.
Ils sont adressés au wali de la wilaya, siège de l'association, dans les autres cas.