Chapitre III — De l'organisation et du fonctionnement
Article 41
Dans le cas de situation, conflictuelle l'association - entravant son fonctionnement interne à régulier et en l'absence d'action de l'assemblée générale, le renouvellement de l'organe de direction et d'administration avant le terme fixé par les statuts peut être demandé, selon le cas, par le ministre dont relève l'activité de l'association, ou le wall concerné.
Ce renouvellement intervient dans les trente (30) jours qui suivent la demande écrite.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 129