Chapitre III — De l'organisation et du fonctionnement
Article 40
Lorsqu'il est établi qu'un membre de l'organe de direction et d'administration de l'association ne remplit plus l'une des conditions requises par les dispositions des articles 8 et 9 de la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 susvisée et que l'association concernée, mise en demeure par lettre administrative n'a pas, dans les trente (30) jours qui suivent, fait procéder à son remplacement, il est prononcé son exclusion par arrêté, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du wali concerné.