Chapitre III — De l'organisation et du fonctionnement
Article 19
Lorsque, par application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 susvisée, une personne morale publique est intéressée par l'administration de l'association, elle peut désigner un ou deux représentants qui participent, avec voix délibérative, aux travaux de tous les organes de direction et d'administration.
L'identité des représentants, dès leur désignation. est communiquée au président de l'association par l'organe habilité de la personne morale publique concernée.