Décret n° 88-157
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
Décret n° 88-157 du 2 août 1988 fixant le montant des présalaires
Article 4
Lorsque des cycles de formation antérieurement régis par le régime du présalaire sont retenus conformément à l'article 6 du décret n° 88-156 du 2 août 1988 susvisé, les futurs travailleurs présalariés en formation à la date de publication du présent décret, continuent à percevoir un présalaire au moins égal au montant du dernier présalaire perçu, sauf si les dispositions du présent décret leur sont plus favorables.