Décret n° 88-155 du 2 août 1988 relative à la ratification de la convention portant création de la société mixte arabe pour l'exécution, la réalisation et l'exploitation du complexe d'aluminium entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signé à Alger le 21 mars 1988
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention portant création de la société mixte arabe pour l'exécution, la réalisation et l'exploitation du complexe d'aluminium, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signé à Alger le 21 mars 1988.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 2 aôut 1988.
Chadli BENDJEDID CONVENTION DE CREATION DE LA SOCIETE MIXTE ALGERO-LIBYENNE POUR L'EXECUTION, LA REALISATION ET L'EXPLOITATION DE L'USINE D'ALUMINIUM Compte tenu de l'importance que revêtent la valorisation et l'exploitation des matières premières des ressources offertes aux potentialités des deux pays pour concrétiser la volonté des deux peuples : 1 République algerienne démocratique et populaire. 2 Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste.
Considérant l'importance de la coopération et de l'intégration entre les deux pays arabes dans le domaine de l'industrie stratégique pour la création d'une large base industrielle de soutien aux multiples industries de transformation.
- Conformément à la convention relative à la création de société d'économie mixte entre les deux pays signée à Tripoli le 23 mai 1970.
Agissant à partir du programme exécutif pour le développement de la coopération économique entre les deux pays et signé à Alger le 13 février 1986.
En application des recommandations du comité exécutif commun algéro-libyen lors de sa 3ème ét 4ème session.
Les deux parties ont convenu de la création d'une société d'économie mixte selon les dispositions suivantes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 848 Article 1 Il est créé, selon les dispositions suivantes, une société mixte arabe algéro-libyenne dénommée << Société du Maghreb Arabe de l'Aluminium ».
Elle sera enregistrée et rendue publique selon les dispositions règlementaires en vigueur en Jamahiria arabe libyenne populaire et sicialiste.
Les deux parties se réservent le droit d'associer au capital social de la société une 3ème partie disposant de la technologie et du savoir-faire nécessaire.
Une faculté de participation est offerte à toute entreprise, institut ou autres, originaires des deux pays arabes, Article 2 Elle sera dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3 SIEGE DE LA SOCIETE Le siège de la société et ses installations de production seront implantés à Zwara (Libye).
La société peut, sur décision de l'assemblée générale, créer des unités de production, filiales et ouvrir des bureaux de liaison dans les deux pays signataires ou dans d'autres pays.
Article 4 MISSIONS DE LA SOCIETE La société prendra en charge, d'une part l'actualisation des études économiques élaborées par la partie libyenne pour le complexe d'aluminium et, d'autre part l'éxécution, la réalisation et l'exploitation du complexe en Djamahiria pour, la production de l'aluminium, du coke de pétrole et des autres productions fatales ainsi que l'accomplissement de toutes transactions commerciales relatives à cette industrie et également toutes les activités de nature à favoriser le fonctionnement du complexe et la commercialisation de ses produits.
Article 5 CAPITAL DE LA SOCIETE Le capital initial de la société est fixé à 60 millions de dollars US répartis en 6.000 actions d'une valeur unitaire de 10.000 $ US.
Ce capitale sera augmenté par la suite à un seuil qui ne peut être inférieur à 30% du volume des investissements exigés par la réalisation et l'exploitation du complexe.
La participation au capital est répartie comme suit : 50%: partie algérienne 50%: partie libyenne Le capitale initial sera versé comme suit : 20% du montant à la création de la société 80% en tranches successives à la demande du conseil d'administration.
Dans l'hypothèse de l'adhésion d'une tièrce ou plusieurs parties à la société, il sera libéré de nouvelles actions à concurrence seulement de 20% du capital de la société.
Le taux de la participation du ou des autres associés sera déduit du taux des deux associés initiaux dont le niveau de participation restera équilibré entre euxdeux; les parties actionnaires s'engagent à augmenter le capital en tant que de besoin et selon leurs taux respectifs de participation.
Article 6 LA DUREE DE LA SOCIETE La durée de la société est de 50 ans à partir de la date de son enregistrement dans le registre commercial.
Les fondateurs peuvent décider de sa dissolution avant l'écoulement de cette durée, comme elle peut être reconduite pour une même période avec l'accord des deux parties.
Article 7 L'ASSEMBLEE GENERALE.
L'assemblée générale est constituée de six membres, trois membres représentant chaque partie.
La présidence sera assurée alternativement par les deux parties.
Article 8 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION La société est dirigée par un conseil d'administration composé de 8 membres : 1 4 membres représentant la partie libyenne 4 membres représentant la partie algérienne Ces membres sont désignés pour une durée de trois années renouvelables.
Les rémunérations financières et les avantages matériels sont déterminés sur décision de l'assemblée générale dè la société.
Le conseil d'administration choisit son président parmi ses membres alternativement entre les deux parties pour une durée de trois années.
Le directeur générale de la société est désigné sur proposition de la partie libyenne.
Le directeur général adjoint est désigné sur proposition de la partie algérienne.
Leurs attributions respectives seront précisées par les statuts de la société.
Article 9 Dans le cas d'adhésion d'une tièrce partie ou d'autres parties à la société, la composition de l'assemblée générale et du conseil d'administration sont fonction du prorata de participation au capital de la société.
Article 10 Il sera procédé à la désignation des parties concernées dans les deux pays qui seront chargées de l'exercice des droits et de l'éxécution des obligations découlant de cette convention ou de ses textes d'application.
Cette désignation sera effectuée dans un délai maximum de 30 jours à partir de la date de signature de cette convention.
Article 11 LES FACILITES ET LES EXONERATIONS 11-1 La société bénéficiera de toutes les facilités et exonérations accordées aux entreprises publiques travaillant en Djamahiria arabe libyenne dans le domaine de son activité. 3 11-2 La société bénéficiera en particulier de ce qui suit : a pour la réalisation de son complexe industriel, la société est exonérée de toutes les taxes et impôts douaniers dont les taxes communales et les frais de quai.
Cette exonération couvre les matériels, les équipements, les engins, matières premières et tout ce qui a une relation directe à la réalisation, montage et mise en marche des installations de la société. b la société est exonérée de toutes les taxes relatives à son enregistrement et sa publication.
C - les exportations de la société sont exonérées de tout impôt lié à la production et aux exportations. d la société est exonorée de tout impôt sur les bénéfices pour une durée de cinq (5) années renouvelables. e les fondateurs s'engagent sur ce qui suit :
1. Accorder toute l'aide et le concours pour l'obtention des crédits nécessaires au financement et présenter les facilités financières requises pour la réalisation des objectifs de la société. 3 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2. Achats de tous leurs besoins à partir des produits de la société et assistance à la commercialisation du surplus de production au niveau national et international et cela conformément aux prix internationaux.
3. Invitation des entreprises et des sociétés des pays associés à participer à la réalisation du complexe industriel et à présenter des offres compétitives notamment dans les domaines techniques et financiers. f les bénéfices et les droits financiers légitimes résultant des activités de la société sont librement transférables en devises étrangères convertibles au profit de toutes les parties et à destination de leur pays. g la partie libyenne s'engage sur ce qui suit : cession et viabilisation gratuite des terrains nécéssaires à l'installation et la réalisation du complexe. garantie de la mise à disposition de l'énergie électrique et l'eau nécessaire à la réalisation et au fonctionnement du complexe industriel et ce en contrepartie d'un prix cohérent et d'usage dans l'industrie de l'aluminium. octroi de toutes les facilités aux exportations et importations de la société.
Article 12 La priorité sera accordée aux entreprises et sociétés des pays participants pour l'éxécution et la réalisation de ce projet à condition que les offres soient compétitives, notamment dans les domaines techniques et financiers.
Article 13 L'exercice financier de la société débutera le ler janvier et se terminera le 31 décembre de l'année grégorienne.
Le premier exercice financier débutera à partir de la date d'installation du conseil d'administration et s'achèvera le 31 décembre de cet exercice.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 850 Article 14 L'assemblée générale désignera un (ou des) commissaire (s) aux comptes étranger (s) à la société.
Article 15 LES REGLEMENTS DES LITIGES Les litiges nés de l'interprétation ou de l'application de cette convention seront réglés à l'amiable; en cas de non entente, le litige sera soumis aux responsables des secteurs de l'industrie dans les deux pays, et en dernier recours devant la commisssion mixte algéro-libyenne.
Article 16 les parties élaboreront les statuts particuliers de la société dans l'esprit de cette convention.
La société mère, ses filiales et ses bureaux implantés en Libye relèveront du droit libyen, les autres filiales et bureaux seront soumis au droit du pays d'accueil sauf dispositions contraires stipulées dans cette convention ou dans le statut particulier.
Article 17 Cette convention entrera en vigueur aprés l'échange des instruments de ratification conformément aux dispositions réglémentaires en vigueur dans les deux pays.
Fait à Alger le 21 mars 1988, en double exemplaire originaux, en langue arabe.
Pour la République Pour la Djamahiria algérienne démocratique arabe libyenne et populaire populaire et socialiste Fayçal BOUDRAA Faouzi ECHAKCHOUKI Ministre de l'industrie Secrétaire du comité lourde populaire générale du service général DECRETS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 88-24
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