Décret n° 88-154 du 2 août 1988 relatif à la ratification du protocole d'accord pour la réalisation d'un gazoduc entre la République algérienne démocratique et populaire, la République Tunisienne et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signé a Tunis le 22 mars 1988
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole d'accord pour la réalisation d'un gazoduc entre la République algérienne démocratique et populaire, la République tunisienne et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signé à Tunis le 22 mars 1988.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 2 aout 1988.
Chadli BENDJEDID | Protocole d'accord pour la réalisation d'un gazoduc entre la République algérienne démocratique et populaire, la République tunisienne et la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste.
La République algérienne démocratique et populaire, La République tunisienne et La Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, Considérant l'importance que représente la promotion et le développement des relations économiques, culturelles et sociales pour la mise en place d'une base complémentaire entre les trois pays dans tous les domaines.
Considérant la volonté politique pour le renforcement des relations économiques entre les trois pays notamment en ce qui concerne la réalisation de projets communs.
Il a été convenu de livrer à la Djamahiria libyenne 3,5 milliards de mètres cubes par an de gaz naturel algérien pendant une période de vingt cinq (25) ans, à travers un gazoduc, dont il est prévu la réalisation.
Considérant l'accord de la République tunisienne pour le passage du gazoduc à travers le territoire tunisien.
Considérant les retombées possitives que doit avoir cette importante réalisation sur les trois pays dans les domaines économique et social.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Il sera réalisé conformément à ce protocole d'accord un gazoduc reliant le terminal de Oued Saf Saf en République algérienne démocratique et populaire à Zouara en Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste suivant un tracé empruntant le territoire de la République tunisienne. 847 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 2 Le financement de ce gazoduc sera assuré par une société algéro-libyenne bénéficiant du statut offshore (OFFSHORE LEGAL STATUS).
Cette société sera propritaire de l'ouvrage conformément à un régime de concession et à une convention d'établissement qu'elle conviendra avec l'Etat tunisien sous le patronnage des trois pays.
Article 3 La société du Maghreb Arabe pour le transport du gaz naturel, société de droit tunisien, sera chargée d'entreprendre la phase d'étude de l'ouvrage et bénéficiera, à cet effet et durant cette phase, des éxonérations fiscales en Tunisie à l'exception des taxes représentant les prestations de service qui seront fixées ultérieurement.
Pour les phases réalisation et exploitation de l'ouvrage, les parties conviendront des modalités relatives à la dite société dans le cadre de la convention d'établissement.
Article 4 La priorité pour la réalisation du gazoduc et de ses installations connexes sera donnée aux sociétés et entreprises et aux moyens matériels et humains des trois pays.
Article 5 Les trois pays faciliteront, chacun en ce qui le concerne, la concrétisation du projet dans toutes ses phases notamment en matière d'étude, de réalisation, d'exploitation, de commercialisation et de financement en vue d'assurer sa réalisation et son exploitation dans des conditions économiques et opérationnelles normales.
Article 6 Les besoins en gaz naturel nécessaires à l'approvisionnement des régions traversées par ce gazoduc en Tunisie seront assurés par cet ouvrage.
Les quantités demandées seront fixées par les parties concernées et les conditions de livraison arrêtées suivant un principe d'égalité entre les parties.
Article 7 Les trois pays s'engagent à garantir, chacun en ce qui le concerne, la bonne execution durant toute la période contractuelle par les parties concernées des contrats de vente et d'achat du gaz naturel ainsi que des accords relatifs au transport de ce gaz entre les trois pays.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 août 1988 Articles 8 Cet accord entrera en application provisoirement à compter de sa signature et de façon définitive à partir de son approbation par les parties concernées dans chacun des trois pays.
A moins que les parties en conviennent autrement, cet accord deviendra nul dans le cas où la signature et la convention d'établissement et de concession citée ci-dessus n'est pas intervenue dans un délai de deux années à partir de la date de signature du présent accord.
Signé à Tunis, en trois originaux, le mardi 22 mars 1988.
Pour la République Pour la République algérienne démocratique tunisienne et populaire Slaheddine BENMBAREK Belkacem NABI Ministre de l'énergie Ministre de l'économie et des industries nationale. chimiques et pétrochimiques.
Pour la Djamahiria arabe libyenne populaire et socialiste Faouzi ECHAKCHOUKI Secrétaire du comité populaire général du service général.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 88-23
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