TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PRODUCTION › CHAPITRE II — PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS DE SEMENCES
Article 9
Les prix fixés à l'article 7 ci-dessus, comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à :
a) Céréales: (à l'exception des avoines) G1 à G4 20% du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l'article 1.
R1-15 %du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l'article 1.
R2 et R3: 10% du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l'article 1.
b) Avoines:
G1 à G4-35% du prix minimum garanti fixé à l'article - ci-dessus.
R1 25% du prix minimum garanti fixé à l'article ci-dessus.
R2-R3-20% du prix minimum garanti fixé à l'article ci-dessus.
c) Légumineuses alimentaires et fourragères :
G1 à G4-12% du prix minimum garanti fixé à l'article 1 pour chaque espèce.
R1-10% du prix minimum garanti fixé à l'article 1 pour chaque espèce.
R2-R3-8% du prix minimum garanti fixé à l'article 1 pour chaque espèce.