TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PRODUCTION › Chapitre I — PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS DE CONSOMMATION
Article 5
Les prix de base à la production des céréales et légumes secs comprennent :
a) Les prix minimaux à la production tels qu'ils sont fixés à l'article 1er ci-dessus;
b) Le montant de la redevance à la charge des producteurs fixée à 6,00 DA pour les céréales, les légumes secs et le riz, conformément au décret n° 88-151 du 26 juillet 1988 susvisé.