TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 50
Sont imputées au compte <<< Fonds de compensation des prix », ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC :
Les indemnités d'intervention sur les céréales et légumes secs prévues à l'article 30 du présent décret;
Les redevances et indemnités compensatrices découlant de la différence entre les prix à la production et les prix à la rétrocession des céréales et légumes secs mentionnées ayx articles 41, 42, 43, 44 et 45 du présent décret.
L'OAIC reverse au fonds de compensation, la différence entre le prix intérieur et le prix des céréales et légumes secs de consommation ou de semences importés lorsque le prix à l'importation est inférieur aux prix de rétrocession intérieurs.