TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 48
Le financement des mesures de stabilisation des prix prévues par le présent décret, est assuré comme suit :
Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC en vue de la péréquation des frais de transport du prix des céréales et des légumes secs; en recettes :
Les redevances d'intervention destinées à la péréquation des frais de transport prévues par le décret n° 88-151 du 26 juillet 1988 susvisé : en dépenses :
Le financement des opérations de péréquation de frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales et des légumes secs.