TITRE IV — PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE APPLICABLES DURANT LA PERIODE DU 1er août 1988 au 31 juillet 1990
Article 35
En vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur l'ensemble du territoire national, il est alloué par l'OAIC aux organismes stockeurs sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine ou de maïs vendu directement à la consommation en l'état, livré à des CASSAP ou à des commerçants agréés, aux unités ONAB ou aux fabricants d'aliments de bétail, une indemnité équivalant à la majoration bimensuelle des prix correspondants à la quinzaine de livraison.