TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS (période du 1er août 1988 au 31 juillet 1990)
Article 30
Il est alloué par l'O.A.I.C., aux organismes stockeurs livrant, suivant attribution, à partir de leurs stocks ou de l'importation des céréales et de légumes secs de semences et de consommation, à d'autres organismes stockeurs, une indemnité d'intervention fixée à :
a) Céréales et légumes secs de semences: 4,00 DA pár quintal de céréales de semences; 10,00 DA par quintal de légumes secs et de riz de semences.
b) Céréales et légumes secs de consommation : 4,00 DA par quintal de céréales; 10,00 DA par quintal de légumes secs et de riz.
Ces indemnités prévues aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus sont portées, en faveur des organismes stockeurs intervenant dans les zones sahariennes et pré-sahariennes, respectivement à : 8,00 DA par quintal pour l'indemnité de 4,00 DA; 15,00 DA par quintal pour l'indemnité de 10,00 DA.
Il est alloué par l'O.A.I.C. aux organismes stockeurs, intervenant dans les zones sahariennes et présahariennes, livrant à partir de leurs stocks ou de l'importation des céréales et légumes secs de semences ou de consommation aux utilisateurs, une indemnité différentielle fixée à : 4,00 DA pour les céréales; 5,00 DA pour les légumes secs et le riz.