TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PRODUCTION › Chapitre IV — DECLARATIONS D'EMBLAVURE ET DE RECOLTE.
Article 17
Les déclarations d'emblavure et de récolte sont établies et signées par le déclarant sur des imprimés spéciaux mis à cet effet, à la disposition de l'assemblée populaire communale par l'O.A.I.C. Une copie de la déclaration visée par l'assemblée populaire communale est remise au déclarant qui est tenu de la présenter à toute réquisition des organes habilités.