TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PRODUCTION › CHAPITRE II — PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS DE SEMENCES
Article 12
La pureté variétale des semences attestés par un certificat d'agréage définitif (CAD) de l'Institut technique des grandes cultures est égale à, au moins :
- 999 0/00 pour les semences de base G1 à G4. 997 0/00 pour les semences de 1ère reproduction R1.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1988 990 0/00 pour les semences de 2ème reproduction R2. 970 0/00 pour les semences de 3ème reproduction R3.