TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PRODUCTION › CHAPITRE II — PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS DE SEMENCES
Article 10
Les prix à la production des semences fixés à l'article 7 ci-dessus s'entendent pour une semence ayant bénéficié du certificat d'agréage définitif (C.A.D.) délivré par l'Institut technique des grandes cultures.
Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications réglementaires prévues par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé.