Article 1er
Est autorisée, à concurrence de trois cent soixante huit millions de droits de tirage spéciaux (368.000.000.DTS), la participation de la République Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et algérienne démocratique et populaire à la quatrième 152; augmentation générale du capital de la Banque Vu l'accord du 4 août 1963 portant création de la africaine de développement.
Banque africaine de développement ;
Vu la loi n° 82-14 du ?ù décembre 1982 portant loi de Art. 2. Le versement de la participation de la finances pour 1983, en son article 26;
République algérienne démocratique et populaire sera opéré sur les fonds du Trésor dans les formes arrêtées Vu la loi n° 87-20 du 29 décembre 1987 portant loi de par la résolution B/BG/87/11 du Conseil des finances pour 1988;
Gouverneurs de la Banque africaine de développement.