Article 8
Le service des douanes prélève, chaque fois que cela est possible, en présence du requérant ou de son représentant, trois échantillons de la marchandise, objet de la contestation.
Lorsqu'une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant de séries de trois (3) échantillons qu'il y a de qualités.
Lorsque le prélèvement d'échantillons n'est pas possible, il peut être admis la production, en trois exemplaires, de plans, de notices techniques, de dossiers, de photographies, de maquettes ou de tout autre document relatif à la marchandise faisant l'objet de la contestation.