Article 6
Le requérant établit un acte de recours, en double exemplaire, conforme au modèle établi par la direction générale des douanes et comportant notam-. ment: les nom, qualité et domicile du demandeur; l'exposé des moyens ; le nom de l'expert choisi, le cas échéant; la mention du recours hiérarchique préalablement excercé.
Conformément aux dispositions de l'article 99 du code des douanes, le requérant en avise le receveur des douanes concerné dans les quarante huit (48) heures suivant le dépôt du recours.