Décret n° 88-132
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
Décret n° 88-132 du 12 juillet 1988 fixant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la commission de la nomenclature et du tarif des douanes
Article 17
La commission se prononce, conformément aux dispositions du code des douanes, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date d'introduction du recours. Ses avis sont pris à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. L'avis est notifié, par écrit, aux parties dans les huit (8) jours qui suivent les délibérations.