Décret n° 88-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
Décret n° 88-131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l'administration et les administrés
CHAPITRE II — DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION
Article 6
L'administration veille en permanence à l'adaptation de ses fonctions et structures aux besoins des administrés.
Elle doit mettre, à la disposition de l'administré, un service de qualité.