CHAPITRE III — DES DEVOIRS ET MOYENS DE RECOURS DE L'ADMINISTRE › Section II — Des moyens de recours de l'administré
Article 40
Sans préjudice des sanctions civiles et pénales auxquelles ils s'exposent, conformément à la législation en vigueur, du fait de leurs fautes personnelles, les fonctionnaires encourent des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement dans le cas d'entrave aux mesures prises dans le cadre de l'amélioration des rapports entre l'administration et les administrés.