Décret n° 88-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
Décret n° 88-131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l'administration et les administrés
CHAPITRE III — DES DEVOIRS ET MOYENS DE RECOURS DE L'ADMINISTRE › Section II — Des moyens de recours de l'administré
Article 36
Toute décision faisant grief à un administré doit préciser la procédure et l'instance ou l'autorité administrative de recours gracieux.
Elle doit indiquer, en outre et le cas échéant, toute autre autorité ou moyen spécifique interne de contrôle ouvert à l'administré.