Décret n° 88-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
Décret n° 88-131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l'administration et les administrés
CHAPITRE III — DES DEVOIRS ET MOYENS DE RECOURS DE L'ADMINISTRE › Section I — Des devoirs de l'administré
Article 32
l'administré doit faire preuve de discipline et de sens civique, s'abstenir de perturber le bon fonctionnement du service et veiller à la préservation des lieux et biens publics.