CHAPITRE II — DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION › Section IV — De la constante amélioration de la quatité de la prestation
Article 30
Les fonctionnaires doivent exécuter leurs obligations conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ils ne doivent, sous aucun prétexte, notamment : refuser une prestation ou une délivrance d'un acte administratif auquel l'administré a régulièrement droit; faire obstacle à l'accès aux documents administratifs lorsqu'il est autorisé ; refuser d'informer ; causer des retards ou des lenteurs injustifiés pour la délivrance des actes et pièces administratifs ; exiger des pièces ou documents non prévus par la législation et la réglementation en vigueur ; commettre des actes qui portent atteinte au respect et à la dignité de l'administré et au renom de l'administration.
Tout manquement intentionnel à l'une des obligations ci-dessus prévues peut entraîner, à l'égard de son auteur, l'application de l'une des sanctions du second degré.
En cas de récidive, il peut être fait application de l'uné des sanctions du troisième degré.