Décret n° 88-131
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
Décret n° 88-131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l'administration et les administrés
CHAPITRE II — DES OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION › Section IV — De la constante amélioration de la quatité de la prestation
Article 28
Chaque service et organisme doivent, compte tenu de la spécificité de leus missions, fixer des horaires d'ouverture et des jours de réception adaptés, avec le souci de faciliter, au mieux, l'accès à l'administré, en lui évitant les déplacements inutiles et les contraintes superflues.